Cabinet de Maître Francou, Avocat
Quelques bonnes décisions
Maitre FRANCOU a obtenu quelques bonnes décisions d'urbanisme ces dernières années:
* Décision du Tribunal administratif de LYON en date du 7 avril 2022 concernant le refus d'un permis d'aménager les annexes d'un bâtiment d'habitation.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2100500
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M. D.
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Mme Karen Mège Teillard
Rapporteure
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Mme Marie Monteiro
Rapporteure publique
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Audience du 24 mars 2022
Décision du 7 avril 2022
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68-03-025-03C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
2ème chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 25 novembre 2021,
M. D représenté par Me Francou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le maire de B. a retiré le permis de construire tacite dont il bénéficiait pour la
réhabilitation en logement d’un bâtiment existant et a refusé de lui octroyer l’autorisation d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de B. la somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D. soutient que :
- le retrait du permis tacite, au-delà du délai fixé par l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme malgré la prorogation des délais par l’ordonnance du 25 mars 2020, est illégal ;
- le refus de permis de construire est entaché d’erreurs de droit et de fait, dès lors que leprojet concerne un bâtiment, annexe à son habitation située en face du terrain d’assiette, usité comme remise et garage ; il n’implique donc aucun changement de destination, laquelle
correspond d’ailleurs à la zone dans laquelle la parcelle a été classée ; le bâtiment est par ailleurs considéré comme ayant un usage d’habitation par les services des impôts ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que le projet est conforme aux prescriptions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme
(...)
8. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est classé en secteur Ah de la zone A du règlement du plan d’urbanisme, qui est défini comme une « zone d’habitat isolé sans aucun lien avec la zone agricole » ayant « vocation au maintien des occupations de ces constructions ». Le
règlement précise que ce secteur « a une fonction d’habitat uniquement ». Le projet prévoit la réhabilitation d’un bâtiment à usage de garage et de remise pour le transformer en logement, impliquant la démolition d’un auvent métallique, la condamnation de portes de garage et la
création de fenêtres, portes fenêtres ainsi que de trois velux, sans aucune modification de volume. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à réhabiliter est localisé en face de la maison d’habitation de M. D qui l’utilise comme un garage et un lieu de stockage. Si la
décision en litige relève que les travaux envisagés constituent un changement de destination d’un bâtiment à usage agricole, non autorisé en zone Ah, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le bâtiment, par ailleurs assujetti aux impôts locaux comme un garage, aurait conservé un usage agricole, alors que tant les photographies produites que le classement même de la parcelle en secteur Ah démontrent qu’il constitue un local accessoire à la résidence de M. Gimaret, réputé, en application de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme, avoir une destination d’habitation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce premier motif ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire.
(...)
12. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de B la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur leur fondement.
DÉCIDE :
Article 1
er
: L’arrêté du maire de B. du 4 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : La commune de Belleville-en-Beaujolais versera la somme de 1 400 euros à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions de la commune de B. tendant au bénéfice de ces dispositions sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la commune de B.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie Picard, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère
* Décision de la Cour administrative d'appel de LYON en date du 29 juin 2021 annulant un refus de permis de construire
COUR ADMINISTRATIVE d'APPEL DE LYON
N° 19 LY XXXXX
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M. J. M.
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Mme Benedicte Lordonné
Rapporteure
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M. Jean Simon Laval
Rapporteur public
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Audience du 8 juin 2021
Décision du 29juin 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre
Vu la procédure suivante :(...) M. J.M a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel maire de LA B.... a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par jugement N°. XXXX du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant le cour le 8 novembre 2019, M. M..., représenté par Maître FRANCOU demande à la Cour
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2019
2) d'annuler le refus de permis de construire du 15 décembre 2016
3) d'enjoindre au maire de LA B... de lui délivrer le permis de construire sollicité
4) de mettre à la charge de la commune la somme de 3000 € au titre de l'article L761-1 du code de la justice administrative
(....) sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2016
4 - les dispositions relatives à l'aménagement des voies privées nouvelles n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains dans la zone concernée. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de permis de construire et du procès verbal de constat d'huissier produit devant le tribunal que le projet se raccorde à la route départementale par le chemin des B....sans aménagement de voie nouvelle. Dès lors les circonstances qu'il ne respecterait pas les caractéristiques exigées par l'article UD 3 2-2 cité au point précédent ne saurait légalement justifier un refus de permis de construire.
5- le maire de la B. a opposé un second motif de refus tiré de ce que le projet n'est pas desservi par un réseau public de distribution d'eau et que le maire n'est pas en mesure de dire dans quel délai la desserte sera réalisée en visant l'article R 111-4 du code de l'urbanisme. (...)
Il ressort toutefois des propres écritures en défense de la commune qui n'est pas liée par l'avis défavorable du service gestionnaire, que le réseau d'eau potable se trouve sous le chemin des B...., à une vingtaine de mètres de la propriété de M.M.... de sorte qu'il ne ressort des pièces du dossier que le projet impliquerait la réalisation de travaux excédant un simple raccordement.
DECIDE
Article 1er Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2019 et le refus de permis de construire du 15 décembre 2016
Article 2 Il est enjoint au maire de LA B... de délivrer à M. M le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 la commune de la B versera à M. M la somme de 2000 € au titre de l'article L761-1 du code de la justice administrative
* Décision du Tribunal administratif de LYON en date du 1er Juillet 2021 concernant la contestation d'un permis de construire:
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2XXXXX
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M. Daniel B.
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Mme Marie Monteiro
Rapporteure
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M. Marc Gilbertas
Rapporteur public
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Audience du 17 juin 2021
Décision du 1er juillet 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lyon 2 ème chambre
Vu la procédure suivante :(...) M. Daniel B. représenté par
Me Francou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le maire de C. a délivré un permis de construire à M. L
Sur les conclusions à fin d’annulation. (...)
15. Comme évoqué précédemment, le projet prévoit, pour accéder à la voie publique, la réalisation d’une passerelle dont une partie est située en dehors des limites du terrain, sur le talus appartenant au domaine public. Alors qu’il porte sur une dépendance du domaine public, le pétitionnaire n’a joint à sa demande de permis aucune pièce exprimant l’accord du gestionnaire de ce domaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 doit être accueilli. (....)
17. Le terrain d’assiette du projet en litige étant situé dans le secteur « montée du.... » repéré au plan de zone 4-1 en aléa faible G1 pour les mouvements de terrain, les terrassements dans ce secteur sont limités à 1,50 m de profondeur par rapport au terrain naturel et
tout remblaiement est interdit conformément aux termes du chapitre 12 visé ci-dessus, les dispositions de l’article UC 11 étant, à cet égard, inapplicables. Si, en l’espèce, rien ne permet de dire que les terrassements projetés excéderaient la limite de 1,50 m autorisée par les dispositions précitées du chapitre 12, le projet prévoit de nombreux remblais qui, par principe, sont interdits en application de ces mêmes dispositions. Par suite, M. B. est fondé à soutenir que, en ce qui concerne les remblais, le projet en litige méconnait ces dernières prescriptions
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC4 du règlement d’urbanisme relatif à la desserte des terrains par les réseaux publics : « Assainissement : / Eaux usées : / Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public
d'assainissement. / L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout (bâtiment d’activités par exemple). / Eaux pluviales : / Pour toute surface imperméabilisée nouvelle (bâtiment, voirie, terrasses, ...) des
dispositifs de rétention des eaux pluviales doivent être prévus sur la parcelle. / Lorsqu'il existe un réseau d'égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales, leur rejet n'est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés ...). Dans le cas contraire, le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. / Le rejet vers un réseau d’assainissement ou le domaine public doit être soumis à l’autorisation du gestionnaire. (…) ». Aux termes du chapitre 12 des dispositions générales de ce même document, il est indiqué que, dans le secteur « montée du ... », le « rejet d’eau usées et eaux pluviales dans le sol [est] à proscrire, raccordement à un collecteur obligatoire, évacuation en dehors de la zone ».
19. En l’occurrence, le projet en litige prévoit le rejet des eaux usées dans le réseau public existant au droit de la parcelle, et non dans le sol. Il comporte en outre un bassin d’agrément de rétention des eaux de pluie ainsi qu’un puit perdu en contrebas de celui-ci pour
assurer la gestion du trop-plein de pluies abondantes. Si le syndicat intercommunal des eaux du Val d’..... a rendu un avis favorable sur le dispositif projeté, la création d’un puit perdu, qui consiste à rejeter les eaux pluviales dans le sol, n’est pas conforme aux dispositions
ci-dessus. M. B. est donc fondé à soutenir que, sur ce point également, le projet est irrégulier
Le Tribunal administratif retient donc trois moyens d'annulation du permis
* Décision du Tribunal administratif de LYON en date du 1er Juillet 2021 concernant l refus du maire de dresser procès verbal d''infractions d'urbanisme
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1XXXX
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M. B
___________
Mme Marie Monteiro
Rapporteure
___________
M. Marc Gilbertas
Rapporteur public
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Audience du 17 juin 2021 Décision du 1er juillet 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon 2 ème chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 novembre 2019 et les 22 février et 26 avril 2021, M. B, représenté par Me Francou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de C. a refusé de dresser procès-verbal d’infraction à l’encontre M. V. pour les travaux réalisés sans autorisation sur son terrain
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610- 1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. (…) ». En application de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder,
soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. (…) ». L’article L. 610-1 de ce code
prévoit que : « En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. (…) »
8. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 du même code, résultant soit de l’exécution de travaux sans les
autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
9. Par ailleurs, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'autorité compétente de dresser un tel procès-verbal réside dans l'obligation pour cette autorité d'y procéder, que le juge peut prescrire, même d'office, en vertu de l'article L. 911-1 du code de
justice administrative. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions à fin d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement.
10. En application du chapitre 12 des dispositions générales du règlement d’urbanisme, tout remblaiement dans le secteur « montée du Chêne », repéré en aléa faible G1 pour les mouvements de terrain, où se trouve le terrain de M. V. ....ainsi qu’il a déjà été dit, est
interdit. Si le 23 juillet 2019, lorsqu’il a saisi le maire de C. après avoir constaté le déchargement de pierres sur ce terrain, les photographies produites étaient peu concluantes, M. B... a versé aux débats un constat d’huissier dressé le 21 octobre suivant, soit moins d’un mois après la naissance de la décision implicite de rejet attaquée, dont il résulte que les matériaux déversés « comportent des pierres dorées, des agglomérés de bétons et différents morceaux de liant provenant de destruction », que « tous ces matériaux sont répandus dans la
pente du talus de ce terrain », que « au pied de celui-ci la longueur de cette dispersion est d'environ 7,50 mètres », que le talus créé est « quant à lui d'une hauteur d'environ 3,50 mètres par rapport au terrain naturel situé en contrebas » et que le « déversement de ces matériaux de remblai provoque ainsi une avancée par rapport au talus précédemment existant d'environ 5,50
m ». Ces informations ne sont pas sérieusement contestées en défense. Il apparaît ainsi, au jour du présent jugement, que M. V. s’est livré à une importante opération de remblaiement de son terrain, proscrite par le chapitre 12 des dispositions générales du plan local d’urbanisme. Si
le permis du 29 novembre 2019 a autorisé son bénéficiaire à procéder à des remblais, le tribunal, par une décision de ce jour rendue sous le n° 2000665, a jugé qu’ils étaient contraires au chapitre 12 ci-dessus et a sursis à statuer notamment sur ce point en vue d’une éventuelle régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. De plus, ces derniers remblais ne recoupent pas complétement ceux réalisés par M. V. , rien ne permettant de dire que l’état actuel de son terrain, tel qu’il a été remanié, correspondrait aux travaux autorisés par ce permis. L’opération de remblaiement exécutée par M. V , qui ne trouve aucun fondement dans une
autorisation d’urbanisme légalement délivrée, est donc constitutive d’une infraction aux règles d’urbanisme en application de l’article L. 480-4 ci-dessus. Dès lors le refus d’en dresser procès-verbal opposé par le maire de C., statuant au nom de l’Etat, se trouve
entaché d’illégalité.
11. Aucun autre moyen n’est susceptible, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
12. Ainsi, M. B. ... est fondé à demander l’annulation de la décision du maire de C.